| Suite Impôt Sur Le Patrimoine |
| Champ d'application |
| Art. 274. — Sont soumises à l'impôt sur le patrimoine. |
| 1) Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs |
| bien situés en Algérie ou hors d'Algérie. |
| 2) Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie à raison de |
| leurs biens situés en Algérie. |
| Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. |
| Dettes déductibles |
| Art. 281 quinquiès. — Les dettes grevant le patrimoine des contribuables viennent en |
| déduction pour la détermination de la base imposable. |
| Art. 281 sexiés. — Sont notamment déductibles en ce qui concerne les biens |
| immobiliers, les emprunts contractés auprès des institutions financières pour la |
| construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers dans la limite d'un montant |
| égal au capital restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition, augmenté des |
| Intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date. |
| En outre sont également déductibles les dettes hypothécaires, à l'exception de celles |
| Visées à l'article 42 du code de l'enregistrement. |
| (*) Article281 bis : modifié par l’article 3 de la loi de finances 2000. |
| Art. 281 septiès. — Pour les biens mobiliers, les dettes déductibles sont celles |
| prévues par les articles 36 à 46 du code de l'enregistrement en matière de mutation |
| par décès. |
| Art. 281 octiès. — Les dettes admises en déduction doivent êtres dûment justifiés et |
| détaillées dans la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur le patrimoine. |
| Calcul de l'impôt |
| Art. 281 noniès. — Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : (1) |
Inférieure à 30.000.000...........………0% |
De 30.000.001 à 36.000.000 ……… 0.25 % |
De 36.000.001 à 44.000.000 ………0.5 % |
De 44.000.001 à 54.000.000 ………0.75 % |
De 54.000.001 à 68.000.000 ……………1 % |
Supérieure à 68.000.000 …………………1.5 % |
| Art. 281 déciès. — Les redevables qui, à raison des biens situés hors d'Algérie, ont |
| Acquitté un impôt équivalant à l'impôt sur le patrimoine peuvent imputer cet impôt sur |
| Celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens. |
| Obligations des redevables |
| Art. 281 undeciès. — Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au |
| plus tard le 31 Mars de la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès de |
| l'inspection des impôts de leur domicile (2). |
| Art. 281 duodeciès. — La déclaration visée à l'article précédent doit être souscrite |
| pour la première fois au plus tard le 31 Mai : |
| — de l'année 1995 pour les contribuables quelle que soit la valeur nette de leur |
| patrimoine, à l'exception des contribuables disposant exclusivement de revenus |
| salariaux. |
| La date de souscription de la déclaration visée ci-dessus par les contribuables |
| disposant de revenus salariaux, est fixée par loi de finances. |
| Art. 281 terdeciès. — En cas de décès du redevable, le délai de déclaration visé à |
| l'article précédent est porté à six mois à compter de la date du décès. |
| Art. 281 quaterdeciès. — Les personnes possédant des biens en Algérie sans y avoir |
| leur domicile fiscal ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont |
| chargés de mission dans un pays étranger peuvent être invités par l'administration |
| fiscale à désigner, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la |
| demande qui leur est faite, un représentant en Algérie autorisé à recevoir les |
| Communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. |
| (*) Article 281noniès : modifié par l'article 26 de la loi de finances 2003. |
| (*) Article 281undéciès : modifié par les articles 21 de la loi de finances 1995 et 25 de la loi de finances 1996.(*) Article |
| 281noniès : modifié par les articles 26 de la loi de finances 2003 et 14 de la loi de finances 2006. |
| SANCTIONS |
| Art. 281 quindeciès . — Le défaut de souscription de la déclaration de l'impôt sur le |
| patrimoine donne lieu à une taxation d'office. |
| La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas |
| régularisé dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. |
| Toutefois, le délai de régularisation est porté à soixante jours dans le cas où les |
| biens imposables résultent d'une succession. |
| DISPOSITIONS DIVERSES |
| Art. 281 sexdéciès . — Sous réserve des dispositions particulières le concernant, |
| l'impôt sur le patrimoine est soumis aux règles de contrôle, de sanction, de |
| recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d'impôts |
| directs et taxes assimilées. |
| Art. 282 - La répartition de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : |
| — 60 % au budget de l'Etat ; |
| — 20 % aux budgets communaux ; |
| — 20 % au compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé "Fonds National du |
| Logement" |
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